Le dernier alinéa de l'article R. 316-26est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R. 315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes à feu d'épaule et de poing ainsi que des munitions correspondantes. »