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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme)


L'article R. 315-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « assurant sa sécurité » sont insérés les mots : « ou toute personne y exerçant des fonctions au sein d'une représentation diplomatique ou d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne, » et après les mots : « dont cette personnalité est ressortissante » sont insérés les mots : « ou sur la demande d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne, ayant son siège ou un bureau en France » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou à celle de l'exercice des fonctions. Dans ce dernier cas, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable. » ;
3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes assurant la sécurité de la personnalité étrangère mentionnée au premier alinéa peuvent également être autorisées, à titre exceptionnel, à détenir, porter ou transporter une arme à feu d'épaule et les munitions correspondantes.
« Le silence gardé par le ministre sur ces demandes pendant quatre mois vaut décision de rejet.
« Les armes sont portées de façon non apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées. »