L'article R. 315-5 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article R. 315-5, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.
« La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :
« 1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande. Cette formation est effectuée au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports. Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé d'assurer la formation initiale susmentionnée ;
« 2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « du certificat médical mentionné » sont remplacés par les mots : « des pièces mentionnées ».