Le dernier alinéa des articles L. 4122-2-1 et L. 4231-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, le marché est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-809 du 23 juillet 2015 précitée. »