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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé (1))


I.-La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-3 est ainsi rédigée : « L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est de 77 ans révolus. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 4124-7 et le deuxième alinéa de l'article L. 4234-4 sont ainsi rédigés :
« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 4234-3 est ainsi rédigé :
« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre de discipline est de 77 ans révolus. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 4234-8 est ainsi rédigé :
« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus. »
II.-Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa des articles L. 145-6 et L. 145-7-1 est ainsi rédigé :
« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance est de 77 ans révolus. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 145-6-2 est ainsi rédigé :
« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant est de 77 ans révolus. » ;
3° Le dernier alinéa des articles L. 145-7 et L. 145-7-4 est ainsi rédigé :
« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national est de 77 ans révolus. »
III.-Les cinquième et quinzième alinéas de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 précitée sont ainsi rédigés :
« L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. »