Articles

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé (1))

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé (1))


I.-L'article L. 4142-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte, pour les quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus parmi les membres du conseil régional, trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par les membres titulaires du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ainsi qu'un membre titulaire et un membre suppléant élus par les membres titulaires du conseil régional de Corse parmi ses membres. »
II.-Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les quatrième à dernier alinéas de l'article L. 4231-7 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide.
« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l'ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.
« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l'ordre des pharmaciens.
« Le conseil national s'assure également de la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l'ordre, édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4234-4 est complétée par les mots : « pour une durée de six ans renouvelable » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 4234-8, après la dernière occurrence du mot : « Etat », sont insérés les mots : « pour une durée de six ans renouvelable ».
III.-Le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé est abrogé.
IV.-Le 1° du II du présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Conseil national de l'ordre des pharmaciens suivant la publication de la présente loi.