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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (1))

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (1))


L'article L. 631-3 du code de l'énergie est ainsi rédigé :


« Art. L. 631-3.-I.-L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.
« Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0,2 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance de l'article L. 631-1.
« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de 20 000 tonnes de port en lourd ou plus, le montant de cette amende ne peut excéder 2,5 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance du même article L. 631-1.
« Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, le montant de cette amende ne peut excéder 6 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance dudit article L. 631-1.
« II.-Lorsque, en application du 2° du II de l'article L. 631-1, un contrat de couverture d'obligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement d'armateurs, l'autorité administrative peut infliger l'amende mentionnée au I du présent article à cet armateur ou à ce groupement d'armateurs en cas de manquement aux obligations définies au même article L. 631-1. »