Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de l'énergie est complété par des articles L. 651-2 et L. 651-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 651-2.-La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant d'une catégorie similaire est limitée est conditionnée à la distribution, dans la même station-service, de carburants de cette catégorie compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.
« La liste des carburants mentionnés au présent article est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
« Art. L. 651-3.-Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu'avec ces carburants.
« La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie. »