I.-Le titre VI du livre VI du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides » ;
2° L'article L. 661-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-4.-La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.
« Ce potentiel de réduction est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date sur le territoire de l'Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d'un Etat tiers.
« Pour l'application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu'une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu. » ;
3° Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :
« Chapitre II
« Contrôles et sanctions administratives
« Section 1
« Contrôles et constatation des manquements
« Art. L. 662-1.-Sous l'autorité des ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture, le représentant de l'Etat dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.
« Art. L. 662-2.-Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7, notamment aux obligations déclaratives :
« 1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
« 2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 du présent code ;
« 3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;
« 4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;
« 5° Les gardes champêtres ;
« 6° Les agents des douanes ;
« 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
« Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.
« Art. L. 662-3.-Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès aux zones de culture ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29. Les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.
« Art. L. 662-4.-Les manquements constatés font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l'autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l'article L. 142-33.
« Art. L. 662-5.-L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Section 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 662-6.-L'instruction et la procédure devant l'autorité administrative sont contradictoires.
« Art. L. 662-7.-Lorsqu'elle entend sanctionner un manquement, l'autorité administrative met préalablement l'opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu'il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l'un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.
« Art. L. 662-8.-Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.
« Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 a fait l'objet.
« Art. L. 662-9.-Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7 sont motivées et notifiées à l'opérateur économique concerné. Selon la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 662-10.-Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'assermentation des agents mentionnés à l'article L. 662-2, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre III
« Sanctions pénales
« Art. L. 663-1.-Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 662-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 662-3 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
II.-A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 661-4 du code de l'énergie, les mots : « sur le territoire de l'Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d'un Etat tiers » sont supprimés.
III.-Le II entre en vigueur le 30 juin 2019.