Après l'article L. 132-12 du code minier, il est inséré un article L. 132-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-1.-Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables. »