La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s'applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l'autorité compétente postérieurement à la publication de la présente loi, d'octroi initial ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une autorisation de prospections préalables, ou d'octroi initial ou de prolongation d'une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 du même code ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l'administration de procéder à la délivrance ou d'autoriser la prolongation de l'un de ces titres.