I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1 du II de l'article L. 2336-1 est ainsi rédigée : « A compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. » ;
2° Au 3° du I de l'article L. 2336-3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 2336-6 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2018. » ;
b) A la troisième phrase, l'année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l'année précédente » ;
4° L'article L. 2531-13 est ainsi modifié :
a) Au I, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » et le montant : « 310 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d'euros » ;
b) Après le mot : « commune », la fin du a du 3° du II est ainsi rédigée : « majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »
5° Le II de l'article L. 3335-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;
b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;
c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts ; »
d) Au 4° du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
6° Au début du premier alinéa du III de l'article L. 3335-3, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, » ;
7° Le 1° du III de l'article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».
II.-A compter de 2018, pour l'application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
III.-L'article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, ce rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du fonds. »