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Article 134 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 134 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))


I.-L'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : «, une pension militaire d'invalidité » ;
b) A la fin de la dernière phrase, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III.-Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.
« Cette allocation peut se cumuler avec une pension de réversion, une pension militaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue au présent III.
« La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent III, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent III et l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la pension à laquelle les intéressés peuvent prétendre.
« IV.-Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
« Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du I sont applicables aux bénéficiaires du régime prévu au présent IV.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent IV et, par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l'avant-dernier alinéa du I du présent article, l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre. »
II.-L'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° S'il s'agit d'une maladie provoquée par l'amiante, qu'elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l'exercice ou à l'occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du ».
III.-L'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) et l'article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.
IV.-L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée au titre de l'amiante par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l'Etat, en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et recrutés par celle-ci avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière au titre de la période d'emploi en qualité de salarié de l'entreprise.
Le montant moyen ainsi défini doit également être pris en compte pour la détermination des droits à pension de retraite de ces agents.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.


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