Articles

Article 121 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 121 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))


L'article 1604 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d'agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d'agriculture. »