I.-La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 1734 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « 1 500 € par logiciel » sont remplacés par les mots « 10 000 € par logiciel, application » ;
2° L'article 1741 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le montant : « 2 000 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 000 € » ;
b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne. »
III.-Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.