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Article 100 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 100 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3123-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 3632-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil métropolitain hors prise en compte de ladite majoration. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 4135-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil régional hors prise en compte de ladite majoration. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 5211-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus et d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration. » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 7125-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Guyane hors prise en compte de ladite majoration. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 7227-20, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 7227-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil exécutif de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. »