I.-Le livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l'immobilier résidentiel.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa.
« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;
2° Le même article L. 31-10-2, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
3° L'article L. 31-10-3 est ainsi modifié :
a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :
« a) Est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ invalidité ” mentionnée au 1° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application du même article L. 241-3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
« a bis) Perçoit la pension d'invalidité correspondant au classement dans l'une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; »
b) A la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) A la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1 » ;
4° Les deux premiers alinéas du 6° de l'article L. 371-4 sont ainsi rédigés :
« Les a bis et b du I de l'article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés :
« “ a bis) Perçoit la pension d'invalidité mentionnée au 7° bis de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».
II.-A la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
III.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour l'attribution du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 244 quater V du code général des impôts.
V.-A.-Le 1°, le a du 3° et le 4° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.
B.-Le 2° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020.