I.-L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements :
« 1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ;
« 2° Ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites.
« b. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020.
« c. Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d'impôt s'applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :
« 1° Remplisse, au titre d'une invalidité, l'une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l'article 195 ;
« 2° Ou soit titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 ou L. 241-3-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
« 3° Ou souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
« La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du b, à la date d'acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° du même b ou à la date d'achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° dudit b. » ;
2° Au 1 bis et à la première phrase des 4 et 4 bis, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
3° Au 2, les mots : « du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres en charge du budget, des personnes handicapées et des personnes âgées » ;
4° Au 2, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du a du 1, » ;
5° Au 3 et au premier alinéa du 6, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du b ».
II.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.