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Article 78 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 78 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))


I.-Au premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
II.-Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018.