Articles

Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 55 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))


I.-Au 1° de l'article L. 1418-7 du code de la santé publique, les mots : « de l'Etat, » sont supprimés.
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 161-13-1, les mots : « à l'issue de leur incarcération » sont remplacées par les mots : « lorsqu'elles ne sont plus écrouées », les deuxième et troisième occurrences des mots : « leur incarcération » sont remplacées par les mots : « leur mise sous écrou » et, à la fin, les mots : « d'incarcération » sont remplacés par les mots : « de mise sous écrou » ;
2° Au I bis de l'article L. 162-5-13, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « écrouées » ;
3° Au 3° du IV de l'article L. 241-2, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % » ;
4° L'intitulé de la section 9 du chapitre Ier du titre 8 du livre III est ainsi rédigé : « Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté » ;
5° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 381-30 sont ainsi rédigés :
« Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.
« L'article L. 115-6 du présent code n'est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa. » ;
6° L'article L. 381-30-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 381-30-1.-Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-30 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4.
« Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article L. 361-1.
« Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour elles-mêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. » ;


7° Les articles L. 381-30-2, L. 381-30-3 et L. 381-30-5 sont abrogés.
III.-L'article 4 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé.
IV.-Une fraction égale à 5,59 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.