Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l'article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :
« Art. 223 bis.-Pour les navires de plaisance et de sport d'une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l'article 223, fixé comme suit :
«
Puissance |
||||
---|---|---|---|---|
Longueur |
750 kW inclus à 1 000 kW exclus |
1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus |
1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus |
1 500 kW et plus |
30 mètres inclus à 40 mètres exclus |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
40 mètres inclus à 50 mètres exclus |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
75 000 € |
50 mètres inclus à 60 mètres exclus |
- |
30 000 € |
75 000 € |
100 000 € |
60 mètres inclus à 70 mètres exclus |
- |
30 000 € |
75 000 € |
150 000 € |
70 mètres et plus |
- |
75 000 € |
150 000 € |
200 000 € |
« Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est calculé conformément à l'article 223. » ;
2° Le 1 de l'article 224 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l'ordre de priorité suivant : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
«-aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 » ;
-la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 » ;
3° L'article 238 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l'article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l'article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »