I. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution de plein droit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables et réalisés au profit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Pour l'application du présent I en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dissous qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.
II. - Le I s'applique aux opérations de transfert réalisées à compter du 1er janvier 2018.