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Article 22 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 22 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))


I.-Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :


-le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :
« 1° 170 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ;
« 2° 70 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. » ;


-le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°. » ;


-à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 1° » et les mots : « 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 2° » ;
-au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé, deux fois, par le mot : « cinquième » ;
-les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :


-au a, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
-les b et f sont abrogés ;


c) Le 4 est ainsi modifié :


-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition » sont supprimés ;
-à la première phrase du second alinéa, après le mot : « année », il est inséré le mot : « civile » ;


2° L'article 102 ter est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :


-le premier alinéa est ainsi rédigé :


« 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. » ;


-à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée » sont remplacés par les mots : « l'abattement mentionné au premier alinéa est réputé » ;
-après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le premier seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. » ;


-à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des limites mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée » ;


b) Le 3 est abrogé ;
c) A la deuxième phrase du second alinéa du 5, après le mot : « année », il est inséré le mot : « civile » ;
d) Le b du 6 est abrogé ;
3° L'article 151-0 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :


-à la fin du 1°, les mots : « les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1° du 1 du même article 50-0 » ;
-à la fin du 2°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0 » ;
-à la fin du 3°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1 du même article 102 ter » ;


b) Au III, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
4° Au second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies et au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de la réfaction forfaitaire prévue » sont supprimés ;
5° Après le II de l'article 1586 sexies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Pour les entreprises soumises au régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0, la valeur ajoutée est calculée selon les modalités prévues au a du I de l'article 1647 B sexies. »
II.-Au deuxième alinéa du 1° et au 2° du I de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
III.-A.-1. Les 1° à 4° du I et le II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des I et II du présent article, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l'année 2017.
2. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
B.-L'option prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l'année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.
C.-Le 5° du I s'applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.