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Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))


I.-Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigé :
«



Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022

Ex 2706-00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

19,48

Ex 2707-50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

24,78

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

56,10

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

77,80

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

81,07

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

75,80

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

79,12

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

--huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

25,86

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

--huiles lourdes :

---gazole :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

21,58

24,34

27,09

29,85

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

26,65

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

26,95

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg nets

6,63

13,25

19,9

26,5

33,13

2711-13
Butanes liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg nets

6,63

13,25

19,9

26,5

33,13

2711-14
Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19
Autres gaz de pétrole liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant :

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres.

34

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

2711-21
Gaz naturel à l'état gazeux :

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m ³

9,50

11,72

13,93

16,15

18,36

2711-29
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10
Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20
Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00
Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97
Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

10,33

12,61

14,89

17,16

19,44

--autres.

53

Hectolitre

36,94

39,22

41,50

43,77

46,05

Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

18,95

Ex 2207-20
Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

12,43

Ex 3826
Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

18,95


» ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l'article 266 quinquies est ainsi rédigé :
«


Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022

2711-11 et 2711-21
gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

10,34

12,24

14,13

16,02


» ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
«


Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022

2701,2702 et 2704
houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

18,02

21,43

24,84

28,25


» ;
4° Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C est ainsi rédigé :
«


Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

Electricité

Mégawattheure

22,5


»
II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
III.-Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018.
IV.-Le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au A, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : «, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d'identification 31 et 32 du même tableau » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd », sont insérés les mots : «, de gaz de pétrole liquéfié » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. »