I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du 3 du I de l'article 257, les références : « au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies et » sont supprimées ;
2° Après la première phrase du II de l'article 270, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées au II de l'article 278 sexies, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4,5,8,11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être accordée par l'autorité administrative. » ;
3° L'article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article 278 sexies-0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;
b) Le premier alinéa du I est supprimé ;
c) Au II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;
d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;
4° Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 A.-Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :
« 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4,5,8,11,11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux ;
« 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1,2,3,6,7,7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;
5° Après les mots : « 5,5 % en application », la fin de l'article 278 sexies A est ainsi rédigée : « de l'article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies. » ;
6° L'article 284 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II et au 1 du III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu'aux II et III de l'article 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;
b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 1391 E est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides et concernent :
« 1° Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
« 2° Les systèmes de chauffage ;
« 3° Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
« 4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ;
« 5° Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« 6° Les systèmes de ventilation ;
« 7° Les systèmes d'éclairage des locaux ;
« 8° Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage. »
II.-A.-Les 1° à 6° du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
B.-Le 7° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.