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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b octies de l'article 279 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.
« A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;
2° L'article 298 septies est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.
« A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. »
II.-Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.
Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.