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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1))


I.-Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 D ainsi rédigé :


« Art. 1414 D.-Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'habitation égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l'article 1414 du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C, s'ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu'ils occupent dans l'établissement au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Ce dégrèvement ne s'applique pas aux locaux communs et administratifs.
« Le dégrèvement est accordé à l'établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s'agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation de l'établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l'année d'imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d'habitation. »


II.-La fraction du dégrèvement prévu à l'article 1414 D du code général des impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code, mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minimales d'hébergement, dites « socle de prestations », fournies par l'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 342-2 dudit code ou, à défaut, remboursée au résident par l'établissement gestionnaire.
Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la taxe d'habitation à laquelle ces établissements sont assujettis au titre des locaux d'hébergement et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en application de l'article 1414 D du code général des impôts.