I.-La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° La première phrase du troisième alinéa de l'article 1407 bis est supprimée ;
2° L'article 1413 bis est ainsi modifié :
a) La référence : « et de l'article 1414 A » est remplacée par les références : «, de l'article 1414 A et de l'article 1414 C » ;
b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : «, de l'article 1414 A » est supprimée ;
3° Le IV de l'article 1414 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;
4° L'article 1414 A est abrogé ;
5° L'article 1414 B est modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « de l'article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;
b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l'article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;
6° L'article 1414 C est ainsi rétabli :
« Art. 1414 C.-I.-1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A.
« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :
« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;
« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ;
« 2° Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ;
« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;
« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s'ils sont inférieurs, le montant des abattements de l'année. » ;
7° Le 2 du I de l'article 1414 C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : «, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A » sont supprimés ;
8° L'article 1417 est ainsi modifié :
a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;
c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : «, II et II bis » ;
9° L'article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « II de l'article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l'article 1414 C » ;
b) Le 3° bis est abrogé ;
10° Le 3 du B du I de l'article 1641 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;
b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : «, 1414 A et 1414 C » ;
c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : «, 1414 A » est supprimée.
II.-L'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : «, 1414 C » ;
3° Au second alinéa, la référence : «, 1414 A » est supprimée.
III.-1. Le 1°, le a des 2° et 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
2. Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019.
3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b des 5° et 7°, le a des 8° et 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d'une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l'application de la compensation totale par l'Etat du dégrèvement de la taxe d'habitation pour les communes et établit un bilan de l'autonomie financière des collectivités territoriales.