Articles

Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))

Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))


I.-La sous-section 6 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-30-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les commissions et conférences médicales d'établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 162-30-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, allouer un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat. »
II.-Le présent article s'applique à l'évaluation des contrats ou avenants entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2018 en application de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale.