I.-Le 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du présent code, s'ils remplissent les conditions suivantes :
« a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
« b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ;
« c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III.-L'affiliation à un régime d'assurance vieillesse des gens de mer au 31 décembre 2017 en application du 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, ne peut être remise en cause qu'à leur demande expresse et dès lors qu'ils sont couverts par une protection sociale au sens du c du 2° du même article L. 5551-1, dans sa rédaction résultant du présent article.