I.-Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1613 ter est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) |
TARIF APPLICABLE (en euros par hl de boisson) |
---|---|
Inférieure ou égale à 1 |
3,0 |
2 |
3,5 |
3 |
4,0 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
9,5 |
9 |
11,5 |
10 |
13,5 |
11 |
15,5 |
12 |
17,5 |
13 |
19,5 |
14 |
21,5 |
15 |
23,5 |
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2 € par hectolitre de boisson.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. » ;
b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables de la contribution tiennent à la disposition de l'administration des douanes tout document permettant d'identifier les quantités de sucres ajoutés à chaque produit. En l'absence de justificatif probant, il est fait application du tarif mentionné au troisième alinéa du II à la totalité de la quantité de sucres contenus dans le produit. » ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article 1613 quater est ainsi modifié :
a) A la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;
b) A la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3 € ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.