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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))


I.-Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1613 ter est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«


QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE
(en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 1

3,0

2

3,5

3

4,0

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

9,5

9

11,5

10

13,5

11

15,5

12

17,5

13

19,5

14

21,5

15

23,5


« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2 € par hectolitre de boisson.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. » ;
b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables de la contribution tiennent à la disposition de l'administration des douanes tout document permettant d'identifier les quantités de sucres ajoutés à chaque produit. En l'absence de justificatif probant, il est fait application du tarif mentionné au troisième alinéa du II à la totalité de la quantité de sucres contenus dans le produit. » ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article 1613 quater est ainsi modifié :
a) A la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;
b) A la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3 € ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.