I.-Le I bis de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME de dioxyde de carbone (en euros) |
---|---|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 |
1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
23,5 |
Supérieur à 250 |
29 |
» ;
2° Le dernier alinéa du b est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « l'essence », sont insérés les mots : « ou au superéthanol E85 » ;
b) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;
c) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;
d) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du c est ainsi rédigé :
«
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE mise en circulation du véhicule |
ESSENCE ET ASSIMILÉ |
DIESEL ET ASSIMILÉ |
---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 2000 |
70 |
600 |
De 2001 à 2005 |
45 |
400 |
De 2006 à 2010 |
45 |
300 |
De 2011 à 2014 |
45 |
100 |
A compter de 2015 |
20 |
40 |
» ;
4° Au troisième alinéa du même c, le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
II.-Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 2018.