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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))


I.-Le I bis de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«


TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME
de dioxyde de carbone
(en euros)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29


» ;
2° Le dernier alinéa du b est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « l'essence », sont insérés les mots : « ou au superéthanol E85 » ;
b) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;
c) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;
d) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du c est ainsi rédigé :
«


(En euros)


ANNÉE DE PREMIÈRE
mise en circulation du véhicule

ESSENCE ET ASSIMILÉ

DIESEL ET ASSIMILÉ

Jusqu'au 31 décembre 2000

70

600

De 2001 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

A compter de 2015

20

40


» ;
4° Au troisième alinéa du même c, le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
II.-Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 2018.