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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))


I.-A compter du 1er mars 2018, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL
(en %)

PART SPÉCIFIQUE
(en euros)

Cigarettes

50,8

59,9

Cigares et cigarillos

26,9

24,7

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

44,5

68,5

Autres tabacs à fumer

48,1

21,5

Tabacs à priser

53,8

0

Tabacs à mâcher

37,6

0


« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »


II.-A compter du 1er avril 2019, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL
(en %)

PART SPÉCIFIQUE
(en euros)

Cigarettes

51,7

61,1

Cigares et cigarillos

30,0

30,0

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

45,6

72,5

Autres tabacs à fumer

49,0

23,4

Tabacs à priser

55,0

0

Tabacs à mâcher

38,5

0


« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 176 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »


III.-A compter du 1er novembre 2019, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL
(en %)

PART SPÉCIFIQUE
(en euros)

Cigarettes

52,7

62,0

Cigares et cigarillos

32,3

35,3

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

46,7

76,2

Autres tabacs à fumer

49,9

25,3

Tabacs à priser

56,2

0

Tabacs à mâcher

39,3

0


« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 205 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »


IV.-A compter du 1er avril 2020, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL
(en %)

PART SPÉCIFIQUE
(en euros)

Cigarettes

53,6

62,5

Cigares et cigarillos

34,3

41,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

79,3

Autres tabacs à fumer

50,6

27,2

Tabacs à priser

57,1

0

Tabacs à mâcher

40,0

0


« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 237 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »


V.-A compter du 1er novembre 2020, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL
(en %)

PART SPÉCIFIQUE
(en euros)

Cigarettes

54,6

62,7

Cigares et cigarillos

36,1

46

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0


« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 266 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer.
« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
»


VI.-A compter du 1er mars 2018, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL
(en %)

PART SPÉCIFIQUE
(en euros)

Cigarettes

42,9

32,5

Cigares et cigarillos

15,2

27,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

21,7

34,4

Autres tabacs à fumer

30,3

5,8

Tabacs à priser

27,6

0

Tabacs à mâcher

20,1

0


»
VII.-A compter du 1er avril 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL
(en %)

PART SPÉCIFIQUE
(en euros)

Cigarettes

44,4

36,3

Cigares et cigarillos

17,8

31,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

25,1

40,4

Autres tabacs à fumer

32,9

8,7

Tabacs à priser

31,4

0

Tabacs à mâcher

22,7

0


»
VIII.-A compter du 1er novembre 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL
(en %)

PART SPÉCIFIQUE
(en euros)

Cigarettes

45,8

40,1

Cigares et cigarillos

20,4

36,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

28,5

46,3

Autres tabacs à fumer

35,5

11,6

Tabacs à priser

35,2

0

Tabacs à mâcher

25,2

0


IX.-A compter du 1er avril 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL
(en %)

PART SPÉCIFIQUE
(en euros)

Cigarettes

47,3

43,9

Cigares et cigarillos

22,9

40,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

31,9

52,3

Autres tabacs à fumer

38,1

14,5

Tabacs à priser

39

0

Tabacs à mâcher

27,8

0


»
X.-A compter du 1er novembre 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL
(en %)

PART SPÉCIFIQUE
(en euros)

Cigarettes

48,8

47,6

Cigares et cigarillos

25,5

45,4

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

35,2

58,3

Autres tabacs à fumer

40,8

17,5

Tabacs à priser

42,8

0

Tabacs à mâcher

30,4

0


»