I.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une section 6 intitulée « Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise » ;
2° La même section 6 comprend l'article L. 161-1-1, qui devient l'article L. 131-6-4 et est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
« II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est supprimée ;
-à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ces cotisations ne sont pas dues » sont remplacés par les mots : « l'exonération est totale » ;
-à la dernière phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « au I » ;
c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
« IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. »
II.-La seconde phrase du I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est supprimée.
III.-Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Bénéficiaires » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5141-1, les mots : « des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 5141-2, la référence : « L. 161-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-6-4 ».
IV.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.