I.-Au début du 2° du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II.-Le I s'applique aux actions gratuites dont l'attribution est autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.