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Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))

Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))


I.-Le livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 522-2, les mots : « lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou » sont supprimés ;
2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 531-2, après le mot : « décret », sont insérés les mots : «, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, » ;
3° L'article L. 531-3 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : «, défini par décret, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 et la fixation de son montant. »
II.-Les 2° et 3° du I du présent article sont applicables aux prestations mentionnées aux articles L. 531-2 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018.
III.-Le III de l'article 74 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé le 1er avril 2018.
IV.-Les montants et les plafonds de ressources des prestations mentionnées aux articles L. 531-2 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés jusqu'au 31 mars 2018 sont fixés et revalorisés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.