I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
-à la fin du troisième alinéa, le taux : « 38,74 % » est remplacé par le taux : « 48,87 % » ;
-à la fin du dernier alinéa, le taux : « 22,78 % » est remplacé par le taux : « 12,65 % » ;
b) A la fin du 4°, les mots : « Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 » ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
-à la fin du a, le taux : « 99,75 % » est remplacé par le taux : « 99,56 % » ;
-à la fin du b, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;
d) Après le même 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2. » ;
2° Au début de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, il est rétabli un article L. 134-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-6.-Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d'assurance des marins prévu par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. » ;
3° Le 10° de l'article L. 135-2 est abrogé ;
4° Le 3° de l'article L. 135-3 est abrogé ;
5° L'article L. 225-1-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° De prendre en charge le coût résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail et pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, de l'exonération des contributions salariales prévue en application de l'article 8 et de la réduction dégressive prévue en application de l'article 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;
6° Le 8° du IV de l'article L. 241-2 est ainsi rédigé :
« 8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au 8° de l'article L. 131-8 ; »
7° Le 5° de l'article L. 241-6 est abrogé ;
8° Le a de l'article L. 862-2 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » sont remplacés par les mots : « de l'évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à l'article L. 861-3 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
9° Le IV de l'article L. 862-4 est abrogé.
II.-L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au a des 1 et 2 du I, après la référence : « L. 14-10-4, », sont insérés les mots : « 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 » ;
2° Le 1° du II est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ; »
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie, correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière d'assurance maladie ; »
3° Le 2° du même II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En charges : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :
« a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ;
« b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Au a du V, le taux : « 28 % » est remplacé par le taux : « 23,9 % ».
III.-Au VII de l'article L. 541-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa ».
IV.-Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 6° bis de l'article L. 731-3 est abrogé ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1618 septies du même code. »
V.-La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A la fin du IV de l'article 1600-0 S, les mots : « au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'Etat » ;
2° Le III de l'article 1647 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « impositions, taxes et autres contributions » ;
b) A la fin de la première phrase, les mots : « soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie » ;
c) A la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ».
VI.-Par dérogation au 8° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en 2018, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II de l'article L. 862-4 du même code affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 dudit code est réduit de 150 millions d'euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code.
VII.-Pour 2018, la section prévue au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace en charges la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement du plan national d'adaptation des logements privés aux contraintes de l'âge et du handicap, dans la limite de 20 millions d'euros.
VIII.-Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale :
1° La réduction du produit de la taxe mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, prévue par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
2° Le coût lié au doublement des seuils d'éligibilité au régime microfiscal et au régime microsocial, prévu par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
3° L'exonération prévue au 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IX.-Le II de l'article 20 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.
X.-Le 4° du I ainsi que le 1° et les a et b du 2° du V du présent article s'appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.