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Article 3 AUTONOME (Décision du 28 décembre 2017 relative à la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de longueur inférieure à 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance)

Article 3 AUTONOME (Décision du 28 décembre 2017 relative à la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de longueur inférieure à 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance)


I. - La formation mentionnée à l'article 2 doit être dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
II. - Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par l'article 2 une attestation de suivi avec succès de la formation.