I. - La formation mentionnée à l'article 2 doit être dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
II. - Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par l'article 2 une attestation de suivi avec succès de la formation.