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Article AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS


Tableau 1 - Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires et les conditions à satisfaire à cet effet.


DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET RESTREINT D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
en application du 3.2 de l'article 8

Diplômes, attestations ou titres détenus en cours de validité
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires
(2)

1. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 susvisé.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8.


Tableau 2 - Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et les conditions à satisfaire à cet effet.


DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
en application du 3.2 de l'article 14

Diplômes, attestations ou titres détenus
en cours de validité
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires
(2)

1. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14.

2. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé.

3. Brevet d'études professionnelles maritimes "pêche"délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêche. »

4. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé.

5. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé.

6. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ».

7. Brevet de technicien supérieur maritime spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.

8. Diplôme de capitaine 200 délivré conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2015 ou l'ensemble des attestations de moins de cinq ans mentionnant l'obtention des modules n° 1, n° 2 ou n° 3 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200.

9. Diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200.

10. Certificat de matelot pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé.

11. Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivré conformément à l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé.

12. Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.

13. Attestation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14.

14. Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires délivré conformément au présent arrêté.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14. Le module RN est réputé acquis.

15. Diplôme, autre que ceux mentionnés dans le présent tableau, reconnu pour la délivrance d'un brevet pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au pont.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14.

16. Brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au service pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche lorsque le brevet ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet d'aptitude à la conduite de petits navires concerné dans les conditions du tableau IX de l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.


Tableau 3 - Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile et les conditions à satisfaire à cet effet.


DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES A VOILE
en application du 3.2 de l'article 20

Diplômes, attestations ou titres
détenus en cours de validité
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile
(2)

1. Diplôme de capitaine 200 et attestation d'acquisition du module voile

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 20.