ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
Tableau 1 - Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires et les conditions à satisfaire à cet effet.
DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET RESTREINT D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES en application du 3.2 de l'article 8 |
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Diplômes, attestations ou titres détenus en cours de validité (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (2) |
1. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8. |
Tableau 2 - Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et les conditions à satisfaire à cet effet.
DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES en application du 3.2 de l'article 14 |
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Diplômes, attestations ou titres détenus en cours de validité (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires (2) |
1. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14. |
2. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé. |
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3. Brevet d'études professionnelles maritimes "pêche"délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêche. » |
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4. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé. |
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5. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé. |
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6. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ». |
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7. Brevet de technicien supérieur maritime spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. |
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8. Diplôme de capitaine 200 délivré conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2015 ou l'ensemble des attestations de moins de cinq ans mentionnant l'obtention des modules n° 1, n° 2 ou n° 3 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. |
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9. Diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200. |
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10. Certificat de matelot pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé. |
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11. Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivré conformément à l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé. |
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12. Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. |
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13. Attestation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14. |
14. Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires délivré conformément au présent arrêté. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14. Le module RN est réputé acquis. |
15. Diplôme, autre que ceux mentionnés dans le présent tableau, reconnu pour la délivrance d'un brevet pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au pont. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14. |
16. Brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au service pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche lorsque le brevet ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet d'aptitude à la conduite de petits navires concerné dans les conditions du tableau IX de l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. |
Tableau 3 - Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile et les conditions à satisfaire à cet effet.
DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES A VOILE en application du 3.2 de l'article 20 |
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Diplômes, attestations ou titres détenus en cours de validité (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile (2) |
1. Diplôme de capitaine 200 et attestation d'acquisition du module voile |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 20. |