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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)


I. - Tout brevet de capitaine 200 voile restreint, délivré en application de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé, reste valide jusqu'à sa date d'échéance fixée en application de ce même arrêté.
II. - Le brevet de capitaine 200 voile restreint peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er mars 2018 dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
III. - Les titulaires d'un brevet de capitaine 200 voile restreint, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.