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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)


1° Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition du module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.