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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)


Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 16-1°, tout candidat doit être titulaire :
1° D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° De l'un des brevets, certificats ou diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé.