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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 4, tout candidat doit être titulaire :
1° D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
2° D'un permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ou extension hauturière, délivré conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé.
3° De l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « test probatoire » dont les conditions d'évaluation sont fixées à l'annexe II du présent arrêté (1). Toutefois, si le titre de conduite visé au 2° date de moins de cinq ans, cette attestation n'est pas requise.