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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module mentionné dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULE À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module
(2)

Module RN

Réglementation nationale


2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance approuvée par le ministre chargé de la mer.