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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile)


1° Le brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile sont des titres polyvalents qui permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe IX du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Les demandes de délivrance des titres visés au 1° sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
3° Les titulaires d'un des titres visés au 1° en cours de validité doivent satisfaire aux exigences de l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé pour les personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence et pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes.