Les inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité au 1er échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération.
Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du décret du 12 juillet 2004 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.