L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Dès son entrée en fonction, le fonctionnaire recruté dans le corps par voie de liste d'aptitude, le fonctionnaire détaché ou celui qui est directement intégré suit une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. »