L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret précité ; »
2° Au premier alinéa du 4°, les mots : « âgés de quarante ans au moins et » sont supprimés et au dernier alinéa du 4°, les mots : « Les conditions d'âge et de durée de service requises » et les mots : « s'apprécient » sont remplacés respectivement par les mots : « La durée de services requise » et les mots : « s'apprécie ».