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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an selon les modalités prévues à l'article 8. Il est également réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande des ministres de tutelle ou du tiers au moins de ses administrateurs.
L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux administrateurs au moins huit jours à l'avance.
Le président peut inviter aux séances toute personne dont il juge la présence utile ou dont la présence est proposée par l'un des administrateurs.
Sous réserve des dispositions spécifiques du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des administrateurs en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Tout administrateur empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre administrateur. Aucun administrateur ne peut détenir plus de deux procurations.
Chaque administrateur dispose d'une voix.