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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet)


Le bureau est composé, outre du président de l'établissement public, des chefs d'établissement ou d'organisme membre ou leurs représentants siégeant au conseil d'administration. Le directeur général assiste à ses réunions.
Le bureau assiste le président dans la préparation et la mise en œuvre de la politique de l'établissement public, notamment sur les questions budgétaires et toutes celles ayant un impact financier important sur l'établissement public ou sur ses membres qui sont soumises à son approbation suivant des modalités définies dans le règlement intérieur. Les contributions des membres de l'établissement public sont validées à l'unanimité par le bureau avant leurs présentations au conseil d'administration.